Comment distinguer une recherche de reclassement insuffisante d’une discrimination liée au handicap ?

Publié le : 22/10/2026 22 octobre oct. 10 2026

Le manquement à l’obligation de reclassement ne suffit pas à caractériser une discrimination fondée sur le handicap. Dans un arrêt du 14 octobre 2026, n° 25-13.602, la chambre sociale de la Cour de cassation distingue les conditions d’appréciation propres à ces deux fondements.

Quand l’absence d’aménagement peut-elle révéler une discrimination ?

Au visa des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle qu’une discrimination peut résulter du refus, y compris implicite, de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable.

Ces mesures doivent toutefois avoir été sollicitées par le salarié ou préconisées par les acteurs compétents. Dans l’affaire examinée, la salariée n’avait demandé aucun aménagement particulier. Elle n’avait pas davantage sollicité la saisine du Sameth. Les éléments retenus à l’encontre de l’employeur ne permettaient donc pas de présumer l’existence d’une discrimination liée au handicap.

Pourquoi les recherches de reclassement étaient-elles insuffisantes pour établir la discrimination ?

La salariée avait été déclarée inapte à son poste, puis licenciée en raison de l’impossibilité de la reclasser. Peu avant la rupture de son contrat de travail, elle avait informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Considérant que les recherches de solutions adaptées à sa situation n’avaient pas été suffisantes, elle avait demandé la nullité du licenciement pour discrimination. La cour d’appel avait accueilli cette demande, notamment parce que l’employeur n’avait entrepris aucune démarche supplémentaire après avoir eu connaissance de son handicap.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les insuffisances affectant la recherche de reclassement ne démontrent pas, à elles seules, un refus de mettre en œuvre un aménagement raisonnable. À défaut de demande de la salariée ou de préconisation compétente en ce sens, elles ne peuvent faire présumer une discrimination. L’obligation de reclassement et l’interdiction des discriminations répondent ainsi à des conditions d’appréciation distinctes.

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