Arrêt du 9 septembre : l’article 1437 impose une récompense pour les loyers affectés au bien propre
La liquidation de la communauté légale impose de déterminer l’emploi des revenus produits par les biens propres pendant le mariage. Par un arrêt du 9 septembre, n° 24-22.791, la Cour de cassation juge que les loyers affectés au remboursement du prêt d’acquisition d’un immeuble propre ne constituent pas des fruits consommés.
Pourquoi les loyers d’un immeuble propre relèvent-ils de la communauté ?
Après le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a révélé un désaccord relatif à un immeuble propre à l’époux. Ce bien avait été acquis grâce à un prêt immobilier souscrit avant le mariage. Au cours de l’union, les revenus locatifs avaient financé les mensualités de cet emprunt.
La cour d’appel a retenu que les loyers étaient devenus des fonds communs dès leur perception. Leur affectation au crédit finançant le bien propre avait donc appauvri la communauté. Elle a fixé la récompense due par l’époux à 81 065,99 euros.
Cette analyse repose sur l’article 1401 du Code civil, selon lequel la communauté comprend les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres. L’article 1403 du Code civil exclut toutefois les fruits consommés sans fraude.
Le remboursement du prêt constitue-t-il une consommation des revenus ?
L’époux soutenait devant la Cour de cassation que les loyers avaient été consommés par le paiement des échéances et ne pouvaient, dès lors, justifier une récompense. Le pourvoi est rejeté.
La Cour précise que les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien ne sont pas consommés au sens de l’article 1403. Le remboursement de l’emprunt d’acquisition contribue au financement du patrimoine personnel de l’époux au moyen de revenus affectés à la communauté.
Conformément à l’article 1437 du Code civil, cet avantage procuré au patrimoine propre ouvre droit à récompense au profit de la communauté. Lors des opérations liquidatives, l’origine propre de l’immeuble ne suffit donc pas à exclure toute récompense : l’affectation des revenus produits pendant le mariage doit également être retracée.
Historique
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Arrêt du 9 septembre : l’article 1437 impose une récompense pour les loyers affectés au bien propre
Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026Brèves Juridiques / Droit de la familleLa liquidation de la communauté légale impose de déterminer l’emploi des revenus produits par les biens propres pendant le mariage. Par un arrêt du 9 septembre, n° 24-22.791, la Cour de cassation juge que les loyers affectés au remboursement du prêt d’acquisition d’un immeuble propre ne constitue...